Art. 3. - Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police de Paris.
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police de Paris peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
TITRE II
MISSIONS