Art. 2. - L'article R. 221-10 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-10. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
« 1o Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
« 2o Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
« 3o Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
« 4o Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
« 5o Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
« 6o Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
« 7o Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
« 8o Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
« 9o Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
« 10o Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
« 11o Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
« 12o Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
« 13o Un représentant des parcs nationaux ;
« 14o Un représentant des parcs naturels régionaux ;
« 15o Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
« a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
« b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
« c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
« 16o Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Les personnalités mentionnées aux 11o à 15o sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
« Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime. »