Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 27-2 du décret du 29 juin 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article 1166 du code rural, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
« La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 1973 susvisé, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence. »