Art. 7. - L'article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-6. - Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
« Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. »