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Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article (Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Art. 7. - L'article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-6. - Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.

« Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. »