Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est ainsi rédigé :
« Tous les pièges, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être visités au moins tous les matins par le piégeur ou un préposé désigné par lui à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil. »