Le recensement des votes a lieu dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes, d'une part, pour le comité technique paritaire central (bureau de vote spécial) et, d'autre part, pour son comité technique paritaire spécial (bureau de vote central).
Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes n° 3 et ouvre ces enveloppes n° 3. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe n° 2 contenue dans chaque enveloppe n° 3 ;
b) L'urne contenant l'ensemble des enveloppes n° 2 peut désormais être ouverte. Les enveloppes n° 2 sont décachetées, puis les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous l'enveloppe n° 2.
Ces enveloppes, non recensées parmi les votes, sont annexées au procès-verbal.
A l'issue du recensement des votes, chaque bureau de vote constate le nombre de votants. Les bureaux de vote spéciaux communiquent au bureau de vote central le nombre de votants.
Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 13.