Art. 1er. - Dans les départements d'outre-mer, les services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont constitués par les directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont constitués par le service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La direction et le service comprennent une ou plusieurs sections d'inspection du travail et des services spécialisés.