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Article (Décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article (Décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Art. 5. - L'ancienneté prise en compte au titre de l'article 4 ci-dessus est assimilée à des années de service accomplies dans le grade et le corps d'intégration.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans sa totalité.

Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre de l'article 1er ci-dessus ne peuvent accéder au grade de directeur adjoint du travail avant d'avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade d'inspecteur du travail, la période de stage n'étant pas retenue à ce titre.