Après l'article 4 du décret du 23 août 1991 susvisé, il est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège.
« Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants, appelés à compléter la chambre territoriale des comptes, dans l'ordre de leur désignation. »