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Article 2 (Décret n° 2002-1211 du 26 septembre 2002 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire en France, mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 2 (Décret n° 2002-1211 du 26 septembre 2002 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire en France, mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


Pour le calcul de la durée de service effective requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions énumérées ci-dessous, selon les modalités suivantes :
I. - Les fonctions de chef de clinique des universités assistant des hôpitaux associé sont prises en compte pour leur durée effective, sous réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières déterminées par leur acte de nomination.
II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour leur durée effective.
III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics, sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations hebdomadaires en moyenne sur la période considérée et mentionnées par le contrat administratif de recrutement.
La participation au service de garde est prise en compte, le cas échéant, en complément des vacations dans les conditions d'équivalence suivantes :
1° Permanence dans un établissement, d'une durée minimum de huit heures : deux vacations ;
2° Permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié : deux vacations.
IV. - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli.
Les fonctions mentionnées au présent article ne sont pas retenues pour les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation.
Les conditions d'exercice dans les établissements de santé mentionnées ci-dessus ne sont pas opposables aux personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, aux bénéficiaires de l'asile territorial et aux personnes de nationalité française ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.