L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant », sont ajoutés les mots : « , le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier ».
II. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire, »
III. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les pièces justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant. »
IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par la commission pour les simplifications administratives. »