La commission détermine précisément les méthodes d'évaluation mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et communique celles-ci au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'économie et des finances, au plus tard le 18 janvier 2002. La commission motive sa proposition. A partir de ces méthodes, la commission procède à une première évaluation des éléments cités à l'article 1er.
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie et des finances communiquent immédiatement la méthode d'évaluation proposée par la commission aux concessionnaires de transport de gaz naturel. Cette communication est couverte par le secret professionnel.