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Article (Décret no 98-601 du 9 juillet 1998 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale)

Article (Décret no 98-601 du 9 juillet 1998 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale)

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.