Art. 16. - Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1o L'organisation générale de l'établissement et le domaine de compétence de ses divers organismes et services ;
2o Le règlement de l'établissement, qui comporte notamment :
- le règlement général des cités douanières ;
- le règlement d'attribution des logements ;
- le règlement sur les modalités de calcul et de versement des aides mentionnées à l'article 6 ;
3o Le règlement intérieur du conseil d'administration portant sur les conditions de son fonctionnement et les modalités de sa convocation ;
4o Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ;
5o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6o Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ;
7o Les emprunts ;
8o Les prises de participations financières ;
9o Les échanges d'immeubles relevant de son patrimoine propre ainsi que les baux et locations et tous les actes de gestion afférents à l'ensemble du patrimoine relevant de sa responsabilité ;
10o Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ;
11o Les redevances d'occupation à l'exception de celles relatives aux baux mentionnés à l'article 7 ;
12o Les actions en justice ne relevant pas de la gestion courante ainsi que les transactions autres qu'immobilières ;
13o La ratification des décisions modificatives du budget, autres que celles prévues au 4o ci-dessus, prises par le directeur en accord avec le contrôleur financier ;
14o L'acceptation des dons et legs sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat ;
15o Les conventions passées avec l'Etat prévues à l'article 8 du présent décret ;
16o Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement.