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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article 112

A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre » et 466-226 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques » sont réintégrées au budget général.