Article 112
A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre » et 466-226 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques » sont réintégrées au budget général.