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Article (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Art. 40. - Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.

Le volontaire civil qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOLONTARIAT CIVIL

EFFECTUE A L'ETRANGER