Art. 11. - Les surfaces des parois et des baies prises en compte pour le calcul de Ubât-réf sont identiques à celles prises en compte pour le calcul de Ubât.
Toutefois, lorsque la somme des surfaces de baies, A6 et A7, est supérieure au taux indiqué ci-après, la part de la surface qui dépasse cette limite est considérée, pour le calcul de Ubât-réf, comme une surface de paroi verticale opaque, A1, et est ajoutée à celle-ci. Cette limitation doit être effectuée de façon à conserver le rapport existant entre surfaces équipées ou non de fermetures.
Pour les bâtiments d'habitation, la limite est de 25 % de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, la limite est de 50 % de la surface de façade, prise égale à la somme des surfaces des parois transparentes, translucides et verticales opaques, en contact avec l'extérieur ou avec un local non chauffé.
Chapitre II
Appports de chaleur solaire en saison
de chauffage et confort d'été