Article 10
I. - L'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le directeur de l'organisme visé à l'article L. 651-4. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui statuent en dernier ressort. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de remises de majorations postérieures au 1er janvier 2000.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.