Le 2° de l'article 12 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, candidats au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et les titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, candidats au diplôme professionnel d'aide-soignant, dans la limite de 10 % de la capacité d'accueil agréée de l'école, fixée en application de l'article 55 du présent arrêté, sur décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis du conseil technique. Toutefois, lorsque des places sont vacantes, que ce soit à l'issue des épreuves de sélection ou suite à des départs en cours de formation, ce pourcentage peut être dépassé sans que le nombre total d'élèves en formation ne puisse excéder la capacité d'accueil agréée de l'école. »