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Article (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret no 99-740 du 25 août 1999 pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique et relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie)

Article (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret no 99-740 du 25 août 1999 pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique et relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie)

Art. 6. - Le stage d'adaptation est organisé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région choisie par le candidat sur une liste établie par le ministre chargé de la santé.

Il se déroule sur un ou plusieurs terrains de stage, dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé agréées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Lorsque ce stage comporte une formation complémentaire, le pharmacien responsable du stage doit être chargé d'enseignement pour les préparateurs en pharmacie.

L'agrément du lieu de stage est délivré après avis du pharmacien inspecteur régional et, selon le cas, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine ou du conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens. Il tient compte notamment des capacités de formation du pharmacien accueillant le stagiaire eu égard notamment à l'activité de la pharmacie.

Le demandeur doit déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du stage un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une demande de stage sur papier libre mentionnant le ou les lieux de stage souhaités ;

- une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée du stage devant être validé ;

- une attestation sur l'honneur signée par le maître de stage et le stagiaire indiquant qu'ils s'engagent à ce que le stage soit effectivement réalisé.

Chaque lieu de stage ne peut accueillir qu'un seul stagiaire.

Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique du pharmacien titulaire ou gérant après décès de l'officine, ou du pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou de la société de secours minière ou du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé, chargé de l'encadrer, d'assurer la formation complémentaire figurant éventuellement dans la décision ministérielle et de l'évaluer.

La validation du stage est effectuée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional. Elle ne peut intervenir que si l'évaluation du stagiaire établit :

1. Qu'il fait preuve à l'issue de son stage d'une connaissance suffisante des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur et notamment de celles faisant l'objet de la formation complémentaire ;

2. Qu'il a acquis la maîtrise des actes et des techniques de la profession.

La validation ou la non-validation du stage, étayée par une appréciation écrite précise et motivée, est communiquée au stagiaire.