Art. 4. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 997 F :
Diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
Certificat d'études cliniques spéciales mention Orthodontie ;
Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
Diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
Capacité de médecine.