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Article 14 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 14 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


En cas de perte du document d'identification, un nouveau document pourra être établi, à charge pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du même animal. S'il ne peut être établi qu'il s'agit du même animal, ce dernier est identifié conformément aux dispositions prévues au titre IV du présent arrêté.
En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les preuves exigées par l'établissement public Les Haras nationaux.
Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.