I. - La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant exclusivement sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service, y compris s'il s'agit d'un militaire servant à titre étranger.
Elle est saisie par l'autorité administrative dont dépend le militaire qui agit soit sur demande de celui-ci, soit de son propre chef.
Elle est en outre compétente pour émettre un avis médical portant sur l'aptitude d'un Français qui, soumis aux dispositions du livre II du code du service national, a été précédemment exempté ou réformé et souhaite que son aptitude au service soit de nouveau déterminée.
Elle est alors saisie par le ministre de la défense qui agit sur demande de l'intéressé.
Il est joint à la demande d'avis un certificat délivré par un médecin des armées.
II. - La commission de réforme des militaires peut prescrire de soumettre le militaire à l'expertise d'un ou plusieurs médecins des armées en milieu hospitalier.
III. - Les séances de la commission de réforme des militaires ne sont pas publiques. Elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Le militaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa du I du présent article, le demandeur, présent en séance, peut être accompagné d'un conseil de son choix qui est entendu par la commission.
IV. - L'avis de la commission de réforme des militaires est communiqué au ministre de la défense et notifié à l'intéressé.
V. - Le ministre de la défense précise les modalités de fonctionnement de la commission de réforme des militaires ainsi que la procédure suivie devant celle-ci.