Art. 4. - L'article 39 du décret du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1999 :
« Art. 39. - La prise en charge des frais de transports terrestres publics est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique. L'autorité qui ordonne le déplacement peut toutefois autoriser exceptionnellement et en raison de circonstances particulières cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure. »