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Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 101

L'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ; » ;

2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation. » ;

3o Au quatrième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 » et « de ces trois taxes » sont supprimés ;

4o Au cinquième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales » sont supprimés ;

5o Le dernier alinéa est supprimé.