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Article (Décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination)

Article (Décret no 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination)

Art. 13. - Sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :

Les dispositions des titres Ier et III ;

Les dispositions du titre II pour :

1o Tous les accumulateurs ;

2o Pour les piles contenant :

- soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;

- soit plus de 0,025 % en poids de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;

- soit plus de 0,4 % en poids de plomb.

Les dispositions du titre II seront applicables à l'ensemble des piles à compter du 1er janvier 2001.

Les piles qui, bien qu'elles ne possèdent pas les caractéristiques visées au deuxième alinéa du présent article, auraient été collectées avant 2001 devront être reprises par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 et devront être stockées conformément à la réglementation en vigueur pour être traitées dans les conditions prévues à l'article 5.