Article 44
Après l'article L. 243-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-4. - La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL ET LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES