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Article (Arrêté du 21 juin 2001 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau des associations d'anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Arrêté du 21 juin 2001 relatif au diplôme d'honneur de porte-drapeau des associations d'anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 3. - Peuvent présenter des candidats les associations d'anciens combattants, les associations des membres des ordres nationaux, des médaillés militaires, des médaillés de la Résistance, des associations de Mémoire combattante, ainsi que les membres des groupements d'officiers, de sous-officiers et des amicales régimentaires.

En outre, peuvent être présentées les candidatures des sapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs-secouristes et des hospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ils relèvent.

Le diplôme peut également être reconnu, sur proposition des associations ou organismes compétents, aux personnes décédées depuis moins d'un an.

Sont exclues du bénéfice du diplôme les personnes déchues de leurs droits civiques ou condamnées à une peine afflictive ou infamante.