Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine)
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est en sa séance du 29 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle en sa séance du 28 novembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire régional de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine en sa séance du 2 décembre 1996 ;
Vu les délibérations des comités techniques paritaires départementaux :
- de Meurthe-et-Moselle en sa séance du 5 décembre 1996 ;
- de la Meuse en sa séance du 5 décembre 1996 ;
- de la Moselle en sa séance du 12 décembre 1996 ;
- et des Vosges en sa séance du 5 décembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés de Lorraine en date du 4 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole de Metz représentant les caisses de Mutualité sociale agricole de Lorraine en date du 28 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la société de secours minière de Freyming-Merlebach représentant le régime minier en date du 29 novembre 1996,
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par les médecins-conseils régionaux du régime général de sécurité sociale habilités à cet effet ;
- les caisses régionales d'assurances maladie du Nord-Est et d'Alsace-Moselle, représentées par leurs directeurs ;
- l'association régionale des caisses de Mutualité sociale agricole de Lorraine, représentée par le directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole de Moselle habilité à cet effet ;
- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Lorraine, représentée par son directeur ;
- le régime minier, représenté par le directeur de la société de secours minière de Freyming-Merlebach,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.
TITRE Ier