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Article (Décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie)

Article (Décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie)

Art. 3. - I. - Sont soumises à cette taxe :

a) Les ventes dont le lieu de livraison se situe en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les ventes exonérées de la TVA en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les ventes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur des produits mentionnés à l'article 2 ci-dessus ;

b) Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats.

II. - Toutefois la taxe n'est pas perçue :

a) Sur les ventes réalisées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA, telle qu'elle est prévue à l'article 293-B du code général des impôts ;

b) Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;

c) Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis.