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Article (Décision du 23 décembre 1999 interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins provenant du Portugal)

Article (Décision du 23 décembre 1999 interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant des extraits bovins provenant du Portugal)

Art. 3. - Les fabricants, importateurs, exportateurs, responsables de la mise sur le marché de produits cosmétiques doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication, à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application de l'article L. 658-9 du code de la santé publique, tout document permettant d'attester de la nature exacte des matières premières d'origine animale mises en oeuvre.