Art. 3. - Les fabricants, importateurs, exportateurs, responsables de la mise sur le marché de produits cosmétiques doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication, à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application de l'article L. 658-9 du code de la santé publique, tout document permettant d'attester de la nature exacte des matières premières d'origine animale mises en oeuvre.