Chaque participant d'un plan, pour lequel le montant de provision mathématique et, le cas échéant, de provision technique de diversification, inscrit à son compte individuel ou, pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le montant de ses droits individuels excèdent le montant fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 132-22 du code des assurances ou à l'article L. 223-21 du code de la mutualité dans leur rédaction issue de l'article 85 de la loi du 1er août 2003 susvisée, reçoit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, une information sur la situation de ses droits et l'évolution du plan. Cette information comprend notamment les éléments suivants, évalués à la date de clôture de l'exercice :
a) La valeur nette de transfert calculée conformément aux dispositions de l'article 54 ;
b) Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision technique de diversification et leur valeur, le nombre d'unités de compte et leurs valeurs, ainsi que l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis son adhésion au plan ou pour les dix dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de l'exercice ;
c) Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités de rentes et la valeur de service de l'unité ainsi que l'évolution annuelle de cette valeur depuis son adhésion au plan ou pour les dix dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de l'exercice ;
d) Le rendement annuel des actifs représentatifs des engagements exprimés en euros, en parts de provision technique de diversification ou en unités de rente ;
e) Le cas échéant, les modifications apportées aux caractéristiques principales des unités de compte souscrites par le participant dans le cadre du plan.