Les premières propositions de détermination des seuils de superficie mentionnés à l'article R.* 222-4 seront transmises aux préfets de région par les centres régionaux de la propriété forestière dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Les seuils départementaux antérieurement en vigueur restent applicables jusqu'à l'intervention de l'arrêté ministériel approuvant les nouveaux seuils.