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Article (Arrêté du 13 octobre 1999 relatif au certificat de sécurité)

Article (Arrêté du 13 octobre 1999 relatif au certificat de sécurité)

Art. 6. - Lorsque le ministre chargé des transports prononce la suspension du certificat de sécurité, dans le cas prévu à l'article 16, deuxième alinéa, du décret du 23 décembre 1998 susvisé, il notifie sans délai sa décision à l'entreprise ferroviaire ou au regroupement international concerné.

Cette suspension peut être levée si l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international démontre que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier aux manquements qui l'ont motivée.

Dans le cas contraire, le ministre chargé des transports engage une procédure de retrait, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.

La durée de suspension du certificat de sécurité ne peut excéder trois mois.