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Article (Décret no 99-296 du 15 avril 1999 modifiant le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Article (Décret no 99-296 du 15 avril 1999 modifiant le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)

Art. 5. - L'article 94 du décret du 15 juin 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les guides interprètes auxiliaires à titre provisoire ou à titre définitif peuvent se présenter à l'examen de guide interprète régional. »

II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les guides conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire sont autorisés à se présenter sans condition de diplôme à l'examen de guide interprète régional. Un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du tourisme définit les modalités particulières des épreuves auxquelles ils sont soumis. »

III. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Il est organisé, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture, un examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du tourisme définit les modalités particulières des épreuves auxquelles sont soumis les guides interprètes régionaux se présentant à cet examen. »