Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions à caractère économique, financier et administratif existant au sein de l'établissement. Les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres du conseil d'administration, soit cinq jours ouvrés au moins avant la date du conseil d'administration. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration, comités ou commissions à caractère économique, financier et administratif existant au sein de l'établissement lui sont transmis dès leur établissement.
Le contrôleur d'Etat reçoit copie des délégations de signature prises par le président de l'Ecole nationale supérieure de l'image et du son.