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Article (Arrêté du 25 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Article (Arrêté du 25 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 14 de l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié susvisé, un nouvel article 14 bis rédigé comme suit :

« Art. 14 bis. - La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules visés à l'article 14 précédent, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres qui ont procédé à la réception de type des véhicules concernés.

« Lors de cette vérification, un code d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par l'intermédiaire des services du ministre de l'intérieur. »