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Article (Circulaire du 23 juillet 1998 relative aux inspections par défiance dans des zones spécifiées menées en application du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)

Article (Circulaire du 23 juillet 1998 relative aux inspections par défiance dans des zones spécifiées menées en application du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité)

3.2. Dispositions applicables aux lieux dont l'accès

dépend de personnes privées

Dès connaissance de la demande d'inspection d'un établissement dont l'accès dépend de personnes privées, le responsable d'accompagnement envoie un détachement précurseur comprenant un représentant du détachement de liaison de la gendarmerie nationale afin d'aviser par tous moyens la personne ayant qualité pour autoriser l'accès.

Outre les stipulations du traité en vertu desquelles l'inspection est demandée, l'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection.

En cas d'opposition à l'accès, le responsable de l'équipe d'accompagnement ou son représentant doit porter à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser cet accès qu'il va solliciter sans délai l'autorisation du président du tribunal de grande instance. Il informe cette même personne qu'elle a la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Il doit en outre être indiqué que, faute pour la personne concernée de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.

Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis de demande d'inspection produit par le chef de l'équipe d'accompagnement ou si elle s'oppose à l'accès, l'inspection ne peut se dérouler ou se poursuivre qu'après l'intervention du président du tribunal de grande instance compétent. La saisine de la justice est effectuée par l'intermédiaire du détachement de liaison de la gendarmerie nationale qui contacte le parquet. Cette saisine est effectuée si possible par écrit.

Doivent être portés à la connaissance du juge par tous moyens :

a) Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe ;

b) La justification de l'accomplissement des formalités requises ;

c) L'indication de l'heure d'entrée de l'équipe d'inspection dans la zone spécifiée.

Les débats ont lieu immédiatement. Le juge statue sur-le-champ, après avoir entendu, le cas échéant, le représentant de l'établissement ou son avocat.

L'ordonnance rendue par le juge est exécutoire au seul vu de la minute. Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

L'inspection s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations d'inspection et de le tenir informé de leur déroulement.

Il peut, s'il l'estime utile, se rendre sur les lieux pendant l'inspection.