Art. 1er. - En application des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, et pour chacune des spécialités du brevet, sont déclarées dispensées des épreuves écrite et orale de sélection par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs les personnes qui remplissent les conditions de candidature et qui :
- soit justifient de trois années d'expérience professionnelle dans l'animation en qualité d'agent d'une collectivité territoriale ;
- soit justifient de trois années d'expérience professionnelle en qualité d'animateur et sont titulaires d'un contrat de travail de droit privé dans l'animation au moment de l'inscription ;
- soit sont titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT).