Art. 3. - § 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :
a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave), quel que soit le mode de chauffage de l'appareil :
Francs
- contenance au plus égale à 1 000 litres ....................
326
- contenance supérieure à 1 000 litres ....................
416
b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exlusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur :
Francs
- puissance au plus à 300 kW ....................
512
- puissance supérieure à 300 kW et au plus égale à 3 MW ....................
1 042
- puissance supérieure à 3 MW ....................
2 108
c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur :
Francs
- débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h ....................
512
- débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h ....................
1 026
- débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h ....................
2 132
- débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h ....................
4 338
- débit supérieur à 400 t/h ....................
8 858
§ 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 % pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.