Art. 8. - L'article 20 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;
« Pour signer cette convention, les prestataires de services en cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité ;
« Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée ;
« Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée. »