Le paragraphe 2.2 de l'article 2 du décret du 12 mai 1981 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« 2.2. Des piscines d'entreposage d'éléments combustibles d'une capacité maximale, respectivement pour les piscines dénommées "piscine D et "piscine E, de 4 600 et 6 200 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation. »