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Article 109 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 109 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


L'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux interditions de manifestation sur la voie publique. ».