Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1o A l'issue du scrutin, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section ;
2o Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste comporte une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin ;
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris directement part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3o Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1o et 2o du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 15 du décret du 6 avril 1999 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe 2o du présent article ;
4o Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.