Art. 17. - L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe les tarifs journaliers afférents aux soins et la dotation globale dans les conditions prévues aux articles 18 à 21, 23 et 27 du présent décret. Elle tient compte pour ce faire de l'activité de l'établissement et des objectifs de la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
Le président du conseil général du département d'implantation de l'établissement fixe les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance dans les conditions prévues aux articles 18 à 20, 22, 24 et 26 du présent décret. Il tient compte de l'activité de l'établissement et des objectifs de la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
Section 3
Exécution et contrôle de l'exécution du budget