Art. 9. - La procédure d'élaboration d'un nouveau plan triennal de desserte gazière est lancée au plus tard douze mois avant l'expiration du plan de desserte gazière précédent, selon les modalités décrites dans les articles 1er à 7 du présent décret. Le délai de quatre mois mentionné à l'article 1er court à compter de cette date.