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Article 4 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)

Article 4 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)


I. - Sont considérés suspects de tremblante :
1° Les ovins ou les caprins vivants âgés d'au moins six mois atteints de symptômes nerveux tels que troubles du comportement, de l'état de vigilance, de la locomotion, de l'attitude et de la posture, persistant plus de quinze jours, associés ou non à un prurit ou à des mouvements anormaux, ainsi que tout autre symptôme nerveux ou locomoteur qui ne peut être rapporté avec certitude à une maladie autre que la tremblante ;
2° Les ovins ou les caprins âgés d'au moins six mois morts ou euthanasiés suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a ci-dessus ;
3° Les ovins ou caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique à la tremblante visé au 4 du II de l'article 3.
II. - Sont considérés atteints de tremblante :
1° Les ovins et caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ;
2° Les ovins et caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisés sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.