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Article (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

Art. 20. - Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948 susvisé, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.

TITRE III

APPLICATION DES REGLES STATUTAIRES