Art. 4. - Les médecins visés au 1 de l'article 3 sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ils sont choisis parmi les membres du comité médical compétent à l'égard du fonctionnaire dont la situation est examinée en application des décrets du 30 juillet 1987 et du 19 avril 1988 susvisés.