Art. 4. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 1997-1998, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 80 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 25 770,15 F équivalant à une quantité de 10 500 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2 ;
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est supérieure à 80 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 6 135,75 F équivalant à une quantité de 2 500 litres sous réserve que cette quantité cumulée avec les allocations provisoires ne dépasse pas 20 000 litres.